Code de la justice pénale des mineurs - Article L332-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f618b1fe-a85e-4f75-ab89-280f0ef17545
- Début de validité
- 30 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039088155/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039088155/article-l332-2/versions/f618b1fe-a85e-4f75-ab89-280f0ef17545/
Sommaire du texte
Texte
L'audience tenue devant la chambre de l'instruction relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen en application de l'article 695-30 du code de procédure pénale n'est pas publique.
Lors de cette audience, le mineur est assisté d'un avocat. A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou les titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 11-3, alinéa 2 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 11-3
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 695-30