Code de la justice pénale des mineurs - Article L511-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ad0f2db-4e9f-4118-9128-2ca08d0afb2f
- Début de validité
- 30 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043204199/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043204199/article-l511-2/versions/9ad0f2db-4e9f-4118-9128-2ca08d0afb2f/
Sommaire du texte
Texte
Le juge des enfants, le président du tribunal pour enfants et le président du tribunal de police peuvent ordonner, à tout moment, que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Ils peuvent également ordonner aux autres parties de se retirer au moment de l'examen de la situation personnelle du mineur, leurs avocats restant présents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 14, alinéa 3, phrase 1 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 15
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro