Code de la justice pénale des mineurs - Article L522-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c97fb85c-c39c-4adc-b14f-01d792e4965c
- Début de validité
- 30 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 novembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 05h13 — 4cfc8faf-b9b7-4c53-afe9-d3e8f003f857
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039088463/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039088463/article-l522-1/versions/c97fb85c-c39c-4adc-b14f-01d792e4965c/
Sommaire du texte
Texte
Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour d'assises des mineurs peut, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Concernant l'accusé mineur, le président pose, à peine de nullité, les deux questions suivantes :
1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?
2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de l'atténuation de peine prévue aux articles L. 121-5 et L. 121-6 ?
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 20, alinéas 9 à 13 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 20
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 242-1
- CITATION Article 706-25
- CITATION Article L121-5
- CITATION Article L121-6