Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile
  4. Section II : Part liée à l'expérience professionnelle
  5. Article 9

Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants relatifs à la première part, liée aux fonctions exercées, et à la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, en application des articles 4 et 8 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2019

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6d75f599-317f-4b2c-94ad-f0c84c6b1586
Début de validité
1 janvier 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039161696/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039161696/article-9/versions/6d75f599-317f-4b2c-94ad-f0c84c6b1586/
Sommaire du texte
  1. Section I : Part liée aux fonctions exercées Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Section II : Part liée à l'expérience professionnelle Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 9-1
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 11
  3. Section III : Dispositions finales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section I : Part liée aux fonctions exercées Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Section II : Part liée à l'expérience professionnelle Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 9-1
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 11
  3. Section III : Dispositions finales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte



Pour l'attribution de la deuxième part, liée à l'expérience professionnelle, visée à l'article 8 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les personnels des corps techniques de l'aviation civile sont répartis en 5 niveaux, ainsi qu'il suit :

I. - Au niveau 1 : personnels stagiaires ;

II. - Au niveau 2 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale ;

III. - Au niveau 3 : techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale, ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne de classe normale ;

IV. - Au niveau 4 :

1° techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle ;

2° ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne à l'exception de ceux listés au 1° du V du présent article ;

3° ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne à l'exception de ceux listés au 3° du V du présent article ;

4° ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale.

V.-Au niveau 5 :

1° ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne qui remplissent les conditions suivantes :

a) Soit compter quinze ans au moins de services publics effectifs dans le domaine de l'aviation civile, accomplis au sein de l'administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale, après l'obtention d'une des qualifications techniques supérieures prévues au a de l'article 12 du décret du 16 janvier 1991 susvisé ;

b) Soit compter vingt-huit ans au moins de services publics et être au huitième échelon du grade de divisionnaire ;

2° ingénieurs électroniciens en chef des systèmes de la sécurité aérienne ;

3° ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne qui remplissent les conditions suivantes :

a) Soit avoir été pendant neuf ans au moins premier contrôleur ;

b) Soit avoir exercé pendant quinze ans au moins les fonctions de coordonnateur en détachement civil de coordination ;

c) Soit compter vingt-trois ans au moins de services publics, avoir atteint le huitième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et être âgé d'au moins quarante-neuf ans ;

d) Soit pour ceux qui, n'étant plus autorisés à exercer des fonctions de contrôleur ou de coordonnateur et n'ayant pas atteint les durées de services fixées aux a et b du 3° du V du présent article, justifient de l'équivalent d'au moins vingt-trois années de services publics depuis la première date d'acquisition de leur titre de premier contrôleur ou de coordonnateur. Pour l'application de cette condition, leurs fonctions successives sont prises en compte selon les prorata suivants : 23/9 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au a du 3° du V du présent article, 23/15 pour les services accomplis dans les fonctions mentionnées au b du 3° du V du présent article, et 23/23 pour les autres services, accomplis depuis la date de perte de leur titre de premier contrôleur ou de coordonnateur ;

Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui sont contrôleurs ou coordonnateurs et qui ont, au cours de leur carrière, exercé plusieurs de ces fonctions, le temps passé après une mutation pour obtenir le titre de premier contrôleur du centre de nouvelle affectation est assimilé, sous réserve de son obtention, à la détention de ce titre, dans la limite de deux ans au total, sur l'ensemble de la carrière ;

4° ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne ;

5° personnels détachés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile ou de cadre technique de l'aviation civile ou de cadre supérieur technique de l'aviation civile ;

6° ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

7° ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe.


Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2017 Version 9 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2019 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  2. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
Article 9-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 septembre 2019 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 - art. 8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Archive
LEGI_20251231-230401.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données