Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 393f1724-5523-4e47-a15d-8be837b52bad
- Début de validité
- 3 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039168665/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039168665/article-20/versions/393f1724-5523-4e47-a15d-8be837b52bad/
Sommaire du texte
Texte
1° Pour la délivrance et la revalidation du brevet de capitaine 200, du brevet de capitaine 200 yacht, du brevet de capitaine 200 pêche ainsi que la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche, le service en mer est pris en compte dans les conditions suivantes :
1. Le service en mer peut être accompli sur tout navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines-petite pêche quelle que soit sa jauge brute, sa longueur ou sa puissance propulsive.
2. Le service en mer accompli à bord des navires armés aux cultures marines peut être pris en compte à hauteur de 50 %.
3. Le service en mer accompli à bord de tout navire de l'Etat, d'organismes publics ou de tout navire non-professionnel défini au 5° de l'article 1er peut être pris en compte. Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, celui-ci équivaut à 50 % du temps total passé à bord ;
2° Pour la délivrance d'un brevet de capitaine 200 voile incluant des restrictions au regard de la zone de navigation, le service en mer peut être accompli sur tout navire dans les conditions du 1 ou du 3 du 1° du présent article. Il peut être également accompli sur tout navire non-professionnel défini au 5° de l'article 1er et de propulsion vélique.
Pour la délivrance du brevet de capitaine 200 voile sans restriction au regard de la zone de navigation, le service en mer doit être accompli sur tout navire à voile armé à la plaisance. Pour la revalidation de ce brevet, le service en mer peut être accompli sur tout navire dans les conditions du 1° du présent article ;
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 septembre 2019 - art. 15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 24
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15