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  3. Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions
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  5. Article 17

Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
20 octobre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c41e9714-00e6-4079-81bf-e5e3268b8e6e
Début de validité
20 octobre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039248350/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039248350/article-17/versions/c41e9714-00e6-4079-81bf-e5e3268b8e6e/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Etude de dangers des systèmes d'endiguement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Étude de dangers des aménagements hydrauliques Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
    3. Article 18
  4. Chapitre IV : Dispositions finales et transitoires Consulter cette section

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  5. Annexe 1 Consulter cette section

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  6. Annexe 2 Consulter cette section

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  7. Annexe 3 Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Etude de dangers des systèmes d'endiguement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Étude de dangers des aménagements hydrauliques Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
    3. Article 18
  4. Chapitre IV : Dispositions finales et transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte

I.-Lorsque l'aménagement hydraulique diminue l'exposition d'un territoire à un risque d'inondation par un cours d'eau, son efficacité s'apprécie comme sa capacité à réduire le débit des crues à son aval immédiat.

Le niveau de protection est caractérisé par la transformation, en termes de débit, que connaît l'écoulement du cours d'eau considéré du fait de l'aménagement à l'occasion d'une crue. A cette fin, sont mis en correspondance le débit à l'amont immédiat de l'aménagement hydraulique, hors zone d'influence de l'aménagement, et celui à l'aval immédiat de l'aménagement hydraulique, et cela pour divers scénarios et hydrogrammes représentatifs des crues en amont immédiat de l'aménagement hydraulique.

Il est tenu compte de la capacité de stockage, et le cas échéant de la capacité de l'organe de dérivation grâce auquel l'aménagement assure sa fonction, qui seront effectivement disponibles en cas d'événements successifs ou d'ouvrages pouvant être partiellement remplis (notamment dans le cas d'usages multiples, comme le soutien d'étiage). Pour un aménagement hydraulique à usages multiples, la capacité de stockage est réputée conforme à celle correspondant à sa cote de gestion lorsqu'une telle gestion est prévue.

La caractérisation susvisée tient compte de l'effet des facteurs aggravants plausibles tendant à diminuer l'efficacité de l'aménagement hydraulique lors des crues, telles des embâcles.

II.-Lorsque l'aménagement hydraulique est conçu pour diminuer l'exposition d'un territoire au risque de crue d'un torrent ou d'une rivière torrentielle, l'appréciation de la protection est établie conformément au I du présent article et est complétée pour tenir compte du transport solide (charriage, laves torrentielles, flottants …) et, le cas échéant, de tout autre phénomène pertinent (glissements de terrain, éboulements, avalanches …).

L'étude de dangers précise les paramètres caractérisant ces phénomènes. L'étude de dangers précise également les modalités selon lesquelles ces paramètres peuvent être mesurés ou, à défaut, évalués pour les besoins de l'étude de dangers ou ceux de la gestion ultérieure de l'aménagement (notamment la surveillance des situations pouvant conduire à des crues).

Pour la prise en compte d'événements successifs, l'appréciation des conditions de vidange de l'aménagement tient compte du remplissage par des matériaux solides.

III.-Lorsque l'aménagement hydraulique diminue l'exposition d'un territoire au risque constitué par des ruissellements susceptibles de provoquer une inondation même en l'absence de cours d'eau, son efficacité s'apprécie comme son aptitude à intercepter ces ruissellements et à les stocker provisoirement de façon à limiter ceux qui sont susceptibles d'atteindre les territoires exposés.

Le niveau de protection s'apprécie par la quantité d'eau retenue temporairement par l'aménagement hydraulique. Il est caractérisé par l'estimation de ce volume intercepté pour différents événements pluvieux. A cette fin, l'étude de dangers identifie la gamme de scénarios d'événements plausibles, chacun étant caractérisé par son hyétogramme.

Il est tenu compte de la capacité de stockage qui sera effectivement disponible, en cas d'événements successifs ou d'ouvrages pouvant être partiellement remplis avant l'événement pluvieux (notamment dans le cas d'usages multiples). Pour un aménagement hydraulique à usages multiples, la capacité de stockage est réputée conforme à celle correspondant à sa cote de gestion lorsqu'une telle gestion est prévue.

L'étude de dangers précise les modalités de la mesure de la pluviométrie locale à l'origine des ruissellements interceptés par l'aménagement hydraulique.

La caractérisation susvisée tient compte de l'effet des facteurs aggravants plausibles tendant à diminuer l'efficacité de l'aménagement hydraulique lors des crues, telles des embâcles.

IV.-Lorsque l'aménagement hydraulique diminue l'exposition d'un territoire à un risque de submersion marine, son efficacité s'apprécie comme son aptitude à éviter ou limiter que des venues d'eau en provenance de la mer à l'occasion d'événements météorologiques divers n'atteignent des territoires côtiers exposés au risque de submersion marine (par exemple, en stockant l'eau issue de franchissements dus aux vagues par-dessus des digues ou des dunes en front de mer).

Le niveau de protection s'apprécie par la quantité d'eau retenue temporairement par l'aménagement hydraulique. Il est caractérisé par l'estimation de ce volume intercepté pour différents événements hydrométéorologiques. A cette fin, l'étude de dangers identifie la gamme de scénarios d'événements plausibles, chacun étant caractérisé par les paramètres appropriés, notamment, outre le niveau marin au large :

1° la force et la direction du vent,

2° l'agitation au large et ses effets à la côte,

3° l'agitation locale, en particulier le clapot et les seiches,

4° l'amplitude de l'estran (différence de cotes) et, lorsque celle-ci est sujette à variations, son évolution éventuelle.

Il est tenu compte de la capacité de stockage qui sera effectivement disponible et de la capacité de ressuyage, en cas d'événements successifs (notamment dans le cas d'usages multiples). Pour ces derniers, la capacité de stockage est réputée conforme à celle correspondant à la cote de gestion de l'aménagement hydraulique lorsqu'une telle gestion est prévue.

La caractérisation susvisée tient compte de l'effet des facteurs aggravants plausibles tendant à diminuer l'efficacité de l'aménagement hydraulique.

V.-Dans tous les cas prévus au présent article, le ou les paramètres caractérisant le niveau de protection sont mesurés en un ou plusieurs lieux de référence pertinents. Ils sont choisis autant que possible pour faciliter la gestion de crise. L'étude de dangers précise ce ou ces lieux de référence, et les modalités selon lesquelles les différentes valeurs des paramètres peuvent être mesurées ou, à défaut, évaluées, pour les besoins de l'étude de dangers ou ceux de la gestion ultérieure de l'aménagement hydraulique.

En outre, le niveau de protection est présenté sous une forme appropriée (tableau, graphiques, etc.) pour les besoins de la gestion d'une crise d'inondation. Pour un ouvrage à usages multiples, le lien pourra être utilement fait avec les dispositions générales de gestion de l'ouvrage.

Notes

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'arrêté du 30 septembre 2019.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2017 Version 17 — MODIFIE
  2. 20 octobre 2019 Version 17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 septembre 2019 - art. 5

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. R214-119-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-119-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-119-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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