Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54ae6300-d3fc-47c3-9ee5-b1ee8bb260d9
- Début de validité
- 20 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039248346/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039248346/article-18/versions/54ae6300-d3fc-47c3-9ee5-b1ee8bb260d9/
Sommaire du texte
Texte
I.-La probabilité mentionnée au III de l'article R. 214-119-1 est estimée conformément aux II à V du présent article. Pour un événement dont l'ampleur est caractérisée par une grandeur continue (débit maximal, hauteur maximale, cumul de pluie sur une durée définie), on emploiera la définition de la période de retour précisée par le I de l'article 12.
II.-Pour un aménagement hydraulique qui diminue l'exposition d'un territoire à un risque d'inondation fluviale, la présentation établie conformément aux I et V de l'article 17 associe à chaque crue représentative en amont de l'aménagement hydraulique sa période de retour. A cette fin, il est tenu compte de la possibilité de survenue d'événements hydrométéorologiques successifs.
III.-Pour un aménagement hydraulique qui diminue l'exposition d'un territoire au risque de crue d'un torrent ou d'une rivière torrentielle, la présentation établie conformément aux I, II et V de l'article 17 associe à chaque scénario représentatif pris en considération sa période de retour ou à défaut son degré de vraisemblance apprécié de manière qualitative. A cette fin, il est tenu compte de la possibilité de survenue d'événements hydrométéorologiques successifs.
IV.-Pour un aménagement hydraulique qui diminue l'exposition d'un territoire au risque constitué par des ruissellements susceptibles de provoquer une inondation même en l'absence de cours d'eau, la présentation établie conformément aux III et V de l'article 17 associe à chaque hyétogramme représentatif pris en considération sa période de retour. A cette fin, il est tenu compte de la possibilité de survenue d'événements hydrométéorologiques successifs.
V.-Pour un aménagement hydraulique qui diminue l'exposition d'un territoire à un risque de submersion marine, la présentation établie conformément aux IV et V de l'article 17 associe à chaque scénario représentatif pris en considération sa période de retour, ou à défaut son degré de vraisemblance apprécié de manière qualitative. A cette fin, il est tenu compte de la possibilité de survenue d'événements successifs.
Notes
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'arrêté du 30 septembre 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 avril 2017 - art. 19 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 septembre 2019 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-526 du 12 mai 2015 - art. 30
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5