Code du patrimoine - Article L112-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db21c59c-abfd-413b-b522-a4608fcfb63b
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039278838/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039278838/article-l112-22/versions/db21c59c-abfd-413b-b522-a4608fcfb63b/
Sommaire du texte
Texte
Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-877 du 3 août 1995 - art. 22 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-877 du 3 août 1995 - art. 22 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2112-1
- CITATION Code du patrimoine - art. L114-2-1 (VD)
- CITATION Code du patrimoine - art. L212-1 (VD)
- CITATION Code du patrimoine - art. L451-4 (VD)
- CITATION Code du patrimoine - art. L621-29 (MMN)
- CITATION Code du patrimoine - art. L622-24 (MMN)
- CITATION Code du patrimoine - art. L740-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L750-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L760-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R112-27 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 35
Citations
- CITATION Article L2112-1
- CITATION Article L2112-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1
- CITATION Article L212-1