Code du patrimoine - Article L112-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d4f5ca3-0c00-4b1f-a64c-2678f4555738
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039278846/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039278846/article-l112-5/versions/7d4f5ca3-0c00-4b1f-a64c-2678f4555738/
Sommaire du texte
Texte
Avant même l'introduction de l'action mentionnée à l'article L. 112-6 tendant au retour d'un bien culturel dans un autre Etat membre, l'autorité administrative peut demander au président du tribunal judiciaire d'ordonner toute mesure conservatoire nécessaire lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien risque d'être soustrait à la procédure de retour dans l'Etat d'origine.
Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien culturel.
Sans que puissent y faire obstacle les voies ordinaires de recours, les mesures conservatoires cessent de produire effet si l'action judiciaire définie au premier alinéa de l'article L. 112-6 n'a pas été introduite dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale compétente de l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou de son détenteur, que ce soit à la suite de l'information prévue à l'article L. 112-3 ou de la communication par l'autorité administrative du résultat des recherches accomplies conformément à l'article L. 112-4.
Elles cessent également de produire effet si l'Etat membre requérant, informé conformément à l'article L. 112-3, n'a pas procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou n'a pas communiqué les résultats de cette vérification dans un délai de six mois à compter de la notification des mesures conservatoires.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-877 du 3 août 1995 - art. 5 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-877 du 3 août 1995 - art. 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L112-3
- CITATION Code du patrimoine - art. L112-4
- CITATION Code du patrimoine - art. L112-6
- CITATION Code du patrimoine - art. R112-11 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R112-14 (VD)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L112-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 35
Citations
- CITATION Article L112-3
- CITATION Article L112-4
- CITATION Article L112-6
- CITATION Article L112-6