Code du patrimoine - Article L112-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 85ee9008-3b34-49b4-b0cf-d1db8c1fb691
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039278843/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039278843/article-l112-6/versions/85ee9008-3b34-49b4-b0cf-d1db8c1fb691/
Sommaire du texte
Texte
L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant auprès du tribunal judiciaire contre la personne qui détient matériellement le bien pour son propre compte ou celle qui le détient pour le compte d'autrui.
Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant n'est plus illicite à la date à laquelle l'action est introduite.
Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent, le cas échéant, l'Etat membre intéressé et le propriétaire.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-877 du 3 août 1995 - art. 6 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-877 du 3 août 1995 - art. 6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 35