Code de procédure pénale - Article 706-92
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 050471c7-4ced-4df0-8258-e30d05e2b8a0
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279200/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039279200/article-706-92/versions/050471c7-4ced-4df0-8258-e30d05e2b8a0/
Sommaire du texte
Texte
A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu'elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l'article 59. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire des actes accomplis en application des articles 706-89 à 706-91.
Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 706-90 et aux 1° à 4° de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par ces alinéas.
Pour l'application des dispositions des articles 706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur l'ensemble du territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 59
- CITATION Code de procédure pénale - art. 59-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 694-20 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-89 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-90 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-91 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 97-2 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFIE Article 35
- ABROGE Article 1
Citations
- CITATION Article 706-91
- CITATION Article 59
- CITATION Article 706-89
- CITATION Article 706-90
- CITATION Article 59
- CITATION Article 59
- CITATION Article 59
- CITATION Article 706-89
- CITATION Article 706-90
- CITATION Article 706-89
- CITATION Article 706-90
- CITATION Article 706-89
- CITATION Article 706-90
- CITATION Article 706-91
- CITATION Article 706-91