Code de procédure pénale - Article 705-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99e00900-3632-46b0-b404-542da6d1898c
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279302/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039279302/article-705-2/versions/99e00900-3632-46b0-b404-542da6d1898c/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'article 705, requérir le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 705-3 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République financier.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFIE Article 35
- ABROGE Article 1
Citations
- CITATION Article 705
- CITATION Article 705
- CITATION Article 705
- CITATION Article 705
- CITATION Article 705
- CITATION Article 705
- CITATION Article 705
- CITATION Article 705
- CITATION Article 705
- CITATION Article 705
- CITATION Article 705
- CITATION Article 705
- CITATION Article 705
- CITATION Article 705
- CITATION Article 705
- CITATION Article 705
- CITATION Article 705-3