Code de procédure pénale - Article 697
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69c002b5-d025-4e5e-84a9-788345e31343
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279350/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039279350/article-697/versions/69c002b5-d025-4e5e-84a9-788345e31343/
Sommaire du texte
Texte
Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1.
Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal.
Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l'article 697-1.
Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense fixe la liste de ces juridictions.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-930 du 12 septembre 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1443 du 3 décembre 2014 (V)
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L632-1 (Ab)
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L632-2 (Ab)
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-24 (Ab)
- CITATION Code de justice militaire. - art. L111-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 697-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 697-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 697-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 697-4 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 698 (MMN)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 698-6 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 698-9 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 699 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 702 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D526 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFIE Article 35
- ABROGE Article 1
Citations
- CITATION Article 697-1
- CITATION Article 702
- CITATION Article 697-1
- CITATION Article 697-1