Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b1929506-5e0a-42ee-a018-876f68b1c895
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039280681/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039280681/article-17/versions/b1929506-5e0a-42ee-a018-876f68b1c895/
Sommaire du texte
Texte
Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le ministre compétent, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie ; 5° à l'Etat. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal judiciaire.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France.
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques : elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35