Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. - Article 17-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9aa56923-4873-4a76-aa3e-9df0e041d915
- Début de validité
- 26 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043972504/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043972504/article-17-1/versions/9aa56923-4873-4a76-aa3e-9df0e041d915/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice de l'article 910 du code civil, l'aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte consentie directement ou indirectement à un Etat étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l'autorité administrative.
L'autorité administrative peut s'opposer à l'aliénation, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la présente loi. L'opposition à l'aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prive celle-ci d'effet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 79
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 79