Code rural et de la pêche maritime - Article L471-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9a80776a-4a4c-42f3-ac35-de6a83e4846c
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039280750/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039280750/article-l471-7/versions/9a80776a-4a4c-42f3-ac35-de6a83e4846c/
Sommaire du texte
Texte
Le juge du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'application du présent titre, selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
- CITATION Code rural - art. L471-2 (V)
- CITATION Code rural - art. L471-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 35