Décret n° 2019-1083 du 24 octobre 2019 relatif aux modalités de passation et d'exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 71f47be9-460b-4c66-a5e0-89061ffbe2e3
- Début de validité
- 27 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039282378/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039282378/article-2/versions/71f47be9-460b-4c66-a5e0-89061ffbe2e3/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application des dispositions du 3° de l'article L. 2121-17-1 du code des transports, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er, les contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs sont régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, à l'exception des articles R. 3113-1, R. 3114-1 à D. 3114-3 et R. 3114-5, ainsi que par celles du titre II du même livre sous réserve des règles particulières prévues par le chapitre VI et à l'exception des articles R. 3121-3 et R. 3121-4 et du 1° de l'article R. 3121-6.
II. - Les modalités de mise à disposition des documents de la consultation prévues par les dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la commande publique sont applicables sous réserve des dispositions des articles 7, 10 et 11 du décret susvisé du 20 août 2019.
III. - La date de lancement de la procédure de mise en concurrence mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé, est celle de la publication de l'avis de concession mentionné à l'article R. 3126-3 du code de la commande publique.
IV. - Lorsque l'autorité organisatrice organise une phase de dialogue en application du 3° de l'article L. 2121-17-1 du code des transports, elle le fait dans les conditions prévues aux articles R. 2161-24, R. 2161-26 et R. 2161-27 du code de la commande publique.
V. - Les modalités d'information des candidats ou soumissionnaires évincés sont celles prévues par l'article R. 3125-1 du code de la commande publique, à l'exception de la dernière phrase du second alinéa, et par l'article R. 3125-3 de ce même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-851 du 20 août 2019 - art. 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-851 du 20 août 2019 - art. 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-851 du 20 août 2019 - art. 7
- CITATION Code des transports - art. L2121-17-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2121-17-1