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Arrêté du 24 octobre 2019 relatif aux conditions d'application de l'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique - Article

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En vigueur depuis le
1 novembre 2019

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Version
Mise à jour en retard — 4f45a9c3-f677-4dd2-84e7-01bfd6987fd1
Début de validité
1 novembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039302972/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039302972/article/versions/4f45a9c3-f677-4dd2-84e7-01bfd6987fd1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre IER : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DU FGRE Consulter cette section

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    3. Titre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  4. Annexe Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  7. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre IER : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DU FGRE Consulter cette section

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    3. Titre II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


ANNEXE
CONVENTION TYPE CONCLUE ENTRE L'ÉTAT, LA SGFGAS ET LES ORGANISMES ACCORDANT DES CAUTIONNEMENTS RELATIVE AU FONDS DE GARANTIE POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE (FGRE)


Entre :
L'Etat, représenté par le ministère en charge de l'économie, par le ministère en charge du logement et par le ministère en charge de l'énergie,
(Ci-après dénommé « l'Etat »),
D'une part ;
La Société de Gestion des Financements et de la Garantie de l'Accession Sociale à la propriété (SGFGAS), société anonyme dont le siège social est situé 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général,
(Ci-après dénommée « SGFGAS »),
De 2e part ;
Et :
(Ci-après dénommé « l'organisme de cautionnement »),
De 3e part ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 312-7, R. 312-7-1 à R. 312-7-8 et D. 319-1 à D. 319-43,
Il a préalablement été rappelé ce qui suit :
1. Crée en application de l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation, le Fonds de garantie pour la rénovation énergétique, dénommé FGRE dans ce qui suit, a pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements.
En application des articles R. 312-7-1 et R. 312-7-6 du code de la construction et de l'habitation, le FGRE intervient en contre-garantie des cautionnements solidaires délivrés pour garantir les prêts collectifs suivants, octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles :


- les éco-prêts à taux zéro copropriétés mentionnés aux articles D. 319-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
- les prêts collectifs finançant des travaux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment.


En application de l'article R. 312-7-8 du code de la construction et de l'habitation, les cautionnements solidaires éligibles à la contre-garantie du FGRE sont consentis par les organismes de cautionnement ayant signé avec l'Etat et la SGFGAS la présente convention portant sur les conditions d'appel de la contre-garantie, d'indemnisation de la contre-garantie des sinistres et les modalités de reversement au fonds des sommes recouvrées par les organismes de cautionnement après mise en jeu de la garantie, ainsi que sur les échanges d'informations et les contrôles.
2. En application de l'article R. 312-7-9 du code de la construction et de l'habitation, il a été conclu entre l'Etat et la SGFGAS une convention aux termes de laquelle la gestion et le suivi du FGRE sont confiés à la SGFGAS.
En application de cette dernière convention, la SGFGAS est notamment habilitée pour la contre-garantie des prêts collectifs précités, à :


- déterminer les conditions de mise en œuvre de la contre-garantie du FGRE pour les prêts éligibles ;
- effectuer les calculs nécessaires au dimensionnement, à l'alimentation du FGRE ;
- enregistrer les déclarations d'encours des prêts garantis par les sociétés de cautionnement ;
- enregistrer les déclarations de sinistres afférentes aux prêts contre-garantis ;
- indemniser les sinistres déclarés au titre des prêts contre-garantis ;
- appeler à cet effet les fonds nécessaires auprès du FGRE ;
- produire les éléments statistiques utiles à l'évaluation du dispositif ;
- diligenter les contrôles nécessités par la gestion du FGRE, dans les conditions prévues par la présente convention ;
- signer les conventions nécessaires à l'habilitation de tout organisme de cautionnement souhaitant cautionner les éco-prêts copropriétés ou les prêts collectifs finançant des travaux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment.


3. L'application de la présente convention s'effectue sans préjudice des conventions passées entre l'organisme de cautionnement, et/ou l'Etat et/ou la SGFGAS relatives à d'autres dispositifs.
Il a ensuite été convenu ce qui suit :


Article 1er
Objet de la convention


La présente convention a pour objet la gestion de la contre-garantie du FGRE dont peuvent bénéficier les prêts collectifs éligibles à cette contre-garantie (cf. article 2). A ce titre, elle détermine :


- les modalités d'octroi et de mise en œuvre de la contre-garantie ;
- les modalités d'indemnisation des sinistres ;
- les modalités de reversement éventuel au fonds des sommes recouvrées par les organismes de cautionnement après mise en jeu de la contre-garantie ;
- les échanges d'informations entre la SGFGAS et les organismes de cautionnement ;
- les modalités des contrôles effectués par la SGFGAS.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 2019 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Titre IER : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DU FGRE →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 26-4 (M) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-23 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L312-7 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R312-7-1 (M) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R312-7-6 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R312-7-8 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R312-7-9 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R312-7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D319-23

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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