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  3. Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes
  6. Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil
  7. Article 15

Décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6454b9ab-6356-48d3-a015-d1728d853ef8
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039343163/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039343163/article-15/versions/6454b9ab-6356-48d3-a015-d1728d853ef8/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Section 1 : Etablissement et mise à jour des actes de l'état civil Consulter cette section

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      4. Section 2 : Registres des actes de l'état civil Consulter cette section

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      5. Section 3 : Traitements automatisés des données de l'état civil Consulter cette section

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      6. Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil Consulter cette section
        1. Article 14
        2. Article 15
        3. Article 15-1
      7. Section 5 : Transcription des actes consulaires étrangers Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions propres aux actes établis par le ministère des affaires étrangères Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE CIVILE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CENTRAL D'ÉTAT CIVIL ET AUX AUTORITÉS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Section 1 : Etablissement et mise à jour des actes de l'état civil Consulter cette section

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      4. Section 2 : Registres des actes de l'état civil Consulter cette section

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      5. Section 3 : Traitements automatisés des données de l'état civil Consulter cette section

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      6. Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil Consulter cette section
        1. Article 14
        2. Article 15
        3. Article 15-1
      7. Section 5 : Transcription des actes consulaires étrangers Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions propres aux actes établis par le ministère des affaires étrangères Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITÉ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE CIVILE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CENTRAL D'ÉTAT CIVIL ET AUX AUTORITÉS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


En cas de destruction ou perte d'une feuille vierge, l'officier de l'état civil indique, sur le procès-verbal de clôture du registre, le numéro de la feuille ainsi que les circonstances de l'incident. Les actes de l'état civil sont établis sur les feuilles portant les numéros qui suivent.
Au cas où une feuille contenant un ou plusieurs actes a été perdue, détruite ou rendue inexploitable, l'officier de l'état civil en avertit sans délai le procureur de la République territorialement compétent. Ce dernier autorise la reconstitution du ou des actes et donne toutes instructions utiles à cet effet.
En cas de destruction d'un registre, le procureur de la République sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de reconstitution et l'engagement des dépenses.
S'agissant des actes ou des registres détenus par les autorités diplomatiques ou consulaires, le chef de poste avise sans délai le service central d'état civil qui en informe immédiatement le procureur la République compétent. Ce dernier autorise leur reconstitution et donne à ce service toutes instructions utiles à cet effet. S'agissant des actes ou des registres de l'état civil détenus par le service central d'état civil, ce dernier avertit sans délai le procureur de la République territorialement compétent afin qu'il autorise leur reconstitution et donne toutes instructions utiles à cet effet.
La reconstitution des actes ou des registres est réalisée par l'officier de l'état civil à partir du second exemplaire de ceux-ci ou des données contenues dans les traitements automatisés.
Le procureur de la République saisit par requête le tribunal judiciaire afin qu'il confère force probante aux actes ou registres reconstitués. Mention du jugement est portée en marge des actes reconstitués et copie de celui-ci est versée aux pièces annexes. Lorsque la reconstitution porte sur l'entier registre, copie du jugement donnant force probante aux actes est insérée en début de celui-ci et mention en est portée en marge de l'acte reconstitué, lorsqu'il est demandé une copie intégrale de celui-ci.
Lorsque la reconstitution de l'acte ou du registre ne peut être effectuée dans les conditions prévues au cinquième alinéa, celle-ci ne peut être opérée qu'en vertu d'un jugement supplétif rendu en application de l'article 46 du code civil, à la demande du procureur de la République ou de l'intéressé lui-même.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 novembre 2017 Version 15 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2020 Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Citations

  • CITATION Code civil - art. 46

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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