Code de la sécurité sociale - Article R142-17-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2786ef1-7537-4963-80a6-0b24ba2d5090
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039344539/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039344539/article-r142-17-3/versions/e2786ef1-7537-4963-80a6-0b24ba2d5090/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7, le tribunal peut ordonner une expertise.
Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur une des listes dressées en application des 1° et 2° du I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique “ experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 ”.
Nul ne peut être inscrit ou réinscrit comme expert sous la rubrique “ experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 ” si le dossier de l'instruction de la demande d'inscription ou de réinscription, prévue aux articles 7,11 ou 17 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, ne comprend pas les avis favorables de la Haute autorité de santé et du président de la commission de hiérarchisation mentionnée à l'article L. 162-1-7 compétente pour la profession du candidat.
Ces avis sont sollicités, selon la liste demandée par l'intéressé, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou bien par le procureur général près la Cour de cassation. Ceux-ci transmettent à la Haute Autorité de santé et au président de la commission de hiérarchisation compétente la demande d'inscription ou de réinscription reçue en application des articles 6,10 ou 17 du décret du 23 décembre 2004 précité.
Chaque exemplaire des avis est transmis sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article L162-1-7
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
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