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Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires - Article 2

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En vigueur depuis le
20 novembre 2016

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Version
Mise à jour en retard — 3990298b-e90c-47c6-bed6-7e8b3dfce9d2
Début de validité
20 novembre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 juillet 2026 à 21h16
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 12h09 — 0ab6032a-bc7d-49db-b43f-2a643fa689f1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033459395/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033459395/article-2/versions/3990298b-e90c-47c6-bed6-7e8b3dfce9d2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. Article 7
  10. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. Article 7
  10. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Il est établi pour l'information des juges :

1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;

2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.

II. - L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans.

A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.

Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet Etat, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle.

Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans. La réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.

IV. - La décision de refus d'inscription ou de réinscription sur l'une des listes prévues au I est motivée.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 juin 1971 Version 2 — MODIFIE
  2. 12 février 2004 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 décembre 2010 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 mars 2012 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 20 novembre 2016 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 - art. 6-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 - art. 8 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-498 du 29 juin 1971 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-498 du 29 juin 1971 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-498 du 29 juin 1971 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-498 du 29 juin 1971 - art. 6 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-498 du 29 juin 1971 - art. 6-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 - art. 30 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-109 du 6 février 1997 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-109 du 6 février 1997 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2001 - art. 14 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 105 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 106 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 79 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 - art. 14 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 - art. 23 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 - art. 38 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-214 du 3 mars 2005 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 13-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2006-639 du 1 juin 2006 - art. 15 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 - art. 13 ter (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-653 du 11 juin 2010 - art. 6 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 septembre 2011 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1049 du 15 septembre 2014 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-796 du 14 juin 2016 - art. 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-967 du 15 juillet 2016 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1152 du 24 août 2016 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2021 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1088 du 2 décembre 2024 - art. 1
  • CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L111-4 (Ab)
  • CITATION Code de commerce - art. L813-1 (VD)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R111-2 (VT)
  • CITATION Code de la route - art. R294-5 (M)
  • CITATION Code de la route. - art. R235-9 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
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Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 juillet 2026 à 21h16
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 12h09
Identifiant de l’import Jurisfac
0ab6032a-bc7d-49db-b43f-2a643fa689f1
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