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  3. Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité.
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Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a33a350d-5cf6-4c1c-9fbf-44027c0f3fbf
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039726239/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039726239/article-1/versions/a33a350d-5cf6-4c1c-9fbf-44027c0f3fbf/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 6-1
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 6-1
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les partenaires d'un pacte civil de solidarité fixent leur résidence commune enregistre leur déclaration conjointe. A cette fin, les partenaires produisent l'original de la convention, les pièces d'état civil attestant l'absence d'empêchement au regard des articles 515-1 et 515-2 du code civil, et, pour le partenaire de nationalité étrangère né à l'étranger, le certificat délivré par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères attestant qu'il n'est pas déjà lié à une autre personne par un pacte civil de solidarité. Les partenaires produisent, le cas échéant, les pièces permettant la vérification du respect des dispositions prévues aux articles 461 et 462 du code civil.

Toutefois, les partenaires sont dispensés de la production de l'extrait avec indication de la filiation de leur acte de naissance lorsque l'officier de l'état civil peut obtenir, par voie dématérialisée, communication des données à caractère personnel contenues dans ces actes de l'état civil auprès de leur dépositaire dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 101-1 du code civil. L'officier de l'état civil en informe les intéressés.

Les partenaires justifient de leur identité par un document officiel délivré par une administration publique comportant leur nom, leur prénom, leur date et leur lieu de naissance, leur photographie et leur signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

L'officier de l'état civil qui a enregistré la déclaration conjointe de conclusion d'un pacte civil de solidarité vise et date l'original de la convention qu'il restitue aux partenaires. Il leur remet un récépissé d'enregistrement.

Lorsqu'il constate que les conditions d'enregistrement de la déclaration ne sont pas remplies, il prend une décision motivée d'irrecevabilité. Cette décision fait l'objet d'un enregistrement.

Les contestations portant sur l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'un pacte civil de solidarité, de sa modification ou de sa dissolution sont soumises au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Les contestations relatives aux décisions d'irrecevabilité prises par l'autorité diplomatique ou consulaire sont portées devant le président du tribunal judiciaire du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangère statuant selon la procédure accélérée au fond.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2007 Version 1 — MODIFIE
  2. 27 décembre 2009 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 août 2012 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 novembre 2017 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2020 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 20

Citations

  • CITATION Code civil - art. 101-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code civil - art. 461
  • CITATION Code civil - art. 462
  • CITATION Code civil - art. 515-1
  • CITATION Code civil - art. 515-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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