Code civil - Article 461
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed165142-06bd-4dc1-adaa-39c7e1b4d73a
- Début de validité
- 1 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460739/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033460739/article-461/versions/ed165142-06bd-4dc1-adaa-39c7e1b4d73a/
Sommaire du texte
Texte
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention.
La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7.
La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.
Notes
Conformément au IV de l'article 48 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi. Elles sont applicables aux pactes civils de solidarité conclus à compter de cette date.
Elles sont en outre applicables aux déclarations de modification et de dissolution des pactes civils de solidarité enregistrés avant la date prévue au premier alinéa dudit IV par les greffes des tribunaux d'instance. Ces déclarations sont remises ou adressées à l'officier de l'état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement du pacte civil de solidarité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 48 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 - art. 4 (VD)
- CITATION Code civil - art. 515-3
- CITATION Code civil - art. 515-7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 48
Citations
- CITATION Article 515-7
- CITATION Article 515-7
- CITATION Article 515-7
- CITATION Article 515-7
- CITATION Article 515-7
- CITATION Article 515-3
- CITATION Article 515-3
- CITATION Article 515-3
- CITATION Article 515-3
- CITATION Article 515-3
- CITATION Article 515-3