Code de commerce - Article D731-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3963a2b7-2d04-4222-a160-56facc4efaf3
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039345971/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039345971/article-d731-2/versions/3963a2b7-2d04-4222-a160-56facc4efaf3/
Sommaire du texte
Texte
Le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire est désigné conformément aux règles qui régissent la répartition des magistrats du siège dans les chambres du tribunal.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de commerce. - art. R731-2 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8