Code du travail - Article R6352-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — adc1b416-c2d7-47e1-aa3e-6bb812c83f10
- Début de validité
- 9 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039355614/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039355614/article-r6352-13/versions/adc1b416-c2d7-47e1-aa3e-6bb812c83f10/
Sommaire du texte
Texte
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer à la formation.
Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R922-10 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4