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  3. Arrêté du 31 juillet 2003 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Mayotte en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré
  4. Article 1

Arrêté du 31 juillet 2003 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Mayotte en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 novembre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a5f02bb8-239a-434e-9c7f-f26cbad54ab3
Début de validité
11 novembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039370538/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039370538/article-1/versions/a5f02bb8-239a-434e-9c7f-f26cbad54ab3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 2-2
  5. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 2-2
  5. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Délégation permanente de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation est donnée, pour prononcer à l'égard des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré et des personnels stagiaires de ces mêmes corps, hormis ceux en position de détachement :

I.-Aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna et de Mayotte, au vice-recteur de Polynésie française sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent arrêté et au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de l'article 2-1 du présent arrêté, les décisions relatives :

1. Aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, sauf lorsque l'avis du Comité médical supérieur est requis ;

2. Aux congés de maternité, de paternité et d'adoption ;

3. Au congé parental et au congé de présence parentale ;

4. Au mi-temps thérapeutique, sauf lorsque l'avis du Comité médical supérieur est requis ;

5. Au congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

6. Au congé accordé au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives de plein air, prévu au 8° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

7. Au congé pour siéger comme représentant d'une association, d'une mutuelle, d'une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire, prévu au 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

8. A la mise en position accomplissement du service national et au congé pour accomplir une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationelle prévu par l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

9. Au congé administratif prévu par les décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;

10. A l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

11. Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

12. Aux congés prévus aux articles 18,19 et 23 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
13. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire, au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et au versement de la majoration pour tierce personne ;

14. A la délivrance des ordres de mission ou de déplacement et aux autorisations et accords prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

15. A l'ouverture du droit à la prise en charge des frais et au versement des indemnités relatifs aux déplacements et, le cas échéant, au versement des avances auxquelles ils peuvent donner lieu, prévus par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

16. A l'attribution de l'échelonnement indiciaire prévu pour les professeurs bi-admissibles à l'agrégation ;

17. Aux autorisations de cumul de rémunérations publiques et aux autorisations de cumul d'emploi public et d'activité privée lucrative ;

18. A la cessation progressive d'activité ;

19. Au recul de limite d'âge, au maintien en activité et à la prolongation d'activité ;
20. A la radiation des cadres prononcée dans l'une des circonstances suivantes :
a) Par anticipation, conformément au titre V du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) En vue de l'admission à la retraite, tant à la demande des fonctionnaires que d'office en raison de leur âge ;

c) Consécutivement à un abandon de poste.

21. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

II.-Au vice-recteur de Mayotte, les décisions relatives aux premières et nouvelles affectations des personnels nommés dans l'enseignement secondaire au sein de ce département pour les corps de personnels qui disposent d'une commission administrative paritaire locale ;

III.-Au vice-recteur de Mayotte, au vice-recteur de Polynésie française et au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, pour les corps de personnels qui disposent d'une commission administrative paritaire locale, les décisions relatives :

1. A l'exercice des fonctions à temps partiel, y compris le temps partiel annualisé ;

2. Au mi-temps de droit pour raisons familiales et au service à temps partiel de droit ;

3. Au congé de formation professionnelle ;

4. Au congé pour formation syndicale ;

5. A la disponibilité, sauf lorsque l'avis du Comité médical supérieur est requis ;

6. Au congé de fin d'activité ;

7. Au détachement dans les cas suivants :
a) Cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;
b) Cas prévu au 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 déjà mentionné ;
8. A la radiation des cadres prononcée consécutivement à une démission acceptée ;
9. Aux sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.


Historique

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Évolution juridique

  1. 13 août 2003 Version 1 — MODIFIE
  2. 22 août 2004 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 octobre 2005 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 juillet 2013 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 15 novembre 2014 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 11 novembre 2019 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

54 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 octobre 2019 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 82-447 du 28 mai 1982
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 53
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1028 du 27 novembre 1996
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-844 du 22 septembre 1998

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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