Code de la propriété intellectuelle - Article L714-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b22cfa27-d838-4ceb-9873-1ee9ad72dd8a
- Début de validité
- 15 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 03h21 — 3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381638/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039381638/article-l714-1/versions/b22cfa27-d838-4ceb-9873-1ee9ad72dd8a/
Sommaire du texte
Texte
Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de la personne qui les exploite ou les fait exploiter. La cession de ces droits, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.
La transmission totale de l'entreprise, y compris en application d'une obligation contractuelle, emporte la transmission des droits attachés à la marque, sauf s'il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances de ce transfert.
Les droits attachés à la marque peuvent faire l'objet de droits réels. Ils peuvent notamment être nantis.
Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet, pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés, d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive.
Les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.
Les droits attachés à la marque peuvent faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
La cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la marque sont constatés par écrit, à peine de nullité.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'enregistrement de marques.
Notes
Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 91-7 1991-01-04 art. 23
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 23 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-501 du 22 avril 2016 - art. 1
- CITATION Code monétaire et financier - art. R511-2-1-1 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R773-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6