Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9607a1c5-997b-4904-8be0-186f279dc18a
- Début de validité
- 21 novembre 1963
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006787915/1963-11-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006787915/article-21/versions/9607a1c5-997b-4904-8be0-186f279dc18a/
Sommaire de cette page
Texte
Chaque enfant mineur d'un gérant qui avait accompli, lors de son décès, la durée de service minimum prévue soit à l'article 11, soit à l'article 19 reçoit au décès du dernier parent et jusqu'à sa majorité une allocation calculée sur le cinquième du nombre de points acquis par le de cujus.
Si le gérant laisse plus de cinq mineurs, le nombre de points attribués à chacun d'eux est égal au nombre total de points inscrits au compte du gérant divisé par le nombre d'orphelins. A la majorité ou au décès d'un orphelin, le nombre de points des autres est révisé jusqu'à ce qu'il atteigne le maximum prévu au paragraphe ci-dessus.
L'allocation d'orphelin est servie sur demande de son représentant légal ; elle est versée à partir du premier jour du trimestre civil suivant le décès du dernier des parents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1963-11-13 art. 11, art. 19 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible