Arrêté du 13 novembre 1963 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac. - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab46f7b9-915e-48be-80c3-200e958d6e8d
- Début de validité
- 17 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039392413/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039392413/article-21/versions/ab46f7b9-915e-48be-80c3-200e958d6e8d/
Sommaire du texte
Texte
a) Chaque enfant mineur d'un gérant reçoit au décès du dernier parent et jusqu'à sa majorité une allocation calculée sur le quart du nombre de points tabac acquis par le de cujus.
L'allocation d'orphelin est servie sur demande de son représentant légal ; elle est versée à partir du premier jour du trimestre civil suivant le décès du dernier des parents si la demande est produite dans le délai d'un an qui suit le décès. Lorsque la demande est déposée postérieurement à ce délai, l'allocation est servie à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de ce dépôt.
b) Les enfants majeurs d'un participant au régime peuvent également être admis à bénéficier d'une allocation si, au décès du dernier parent, ils étaient à sa charge en raison de leur handicap physique permanent. L'admission à cette allocation est autorisée par le ministre chargé du budget statuant après examen du degré d'invalidité et du montant des ressources du postulant.
L'allocation d'handicapé est calculée sur la moitié des points tabacs acquis par le participant. Le point de départ du paiement des arrérages est fixé dans les mêmes conditions que pour l'allocation d'orphelin mineur visée à l'alinéa a du présent article. Cette allocation est supprimée si son bénéficiaire perd partiellement son handicap physique, se marie ou vient à bénéficier d'une pension ou rente en raison de son invalidité.
Notes
Arrêté du 8 août 1972 art. 3 : les dispositions de cet article sont applicables aux demandes produites postérieurement au 1er janvier 1972*].
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1179 du 15 novembre 2019 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1