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  3. Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population
  4. TITRE Ier : DE LA POPULATION
  5. Chapitre II : Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna
  6. Section IV : Wallis et Futuna.
  7. Article 14

Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 décembre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0bf4573a-e0b8-4581-bfd3-83e9c8b9bb22
Début de validité
8 décembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039461253/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039461253/article-14/versions/0bf4573a-e0b8-4581-bfd3-83e9c8b9bb22/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. TITRE Ier : DE LA POPULATION Consulter cette section
    1. Chapitre II : Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section
      1. Section I : Polynésie française.
      2. Section IV : Wallis et Futuna. Consulter cette section
        1. Article 14
        2. Article 15
      3. Section V : Autres dispositions. Consulter cette section

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  12. TITRE II : DES ENQUÊTES DE RECENSEMENT Consulter cette section

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  13. TITRE III : DU TRAITEMENT "RECENSEMENT DE LA POPULATION" Consulter cette section

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  14. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  15. Article 42
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. TITRE Ier : DE LA POPULATION Consulter cette section
    1. Chapitre II : Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section
      1. Section I : Polynésie française.
      2. Section IV : Wallis et Futuna. Consulter cette section
        1. Article 14
        2. Article 15
      3. Section V : Autres dispositions. Consulter cette section

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  12. TITRE II : DES ENQUÊTES DE RECENSEMENT Consulter cette section

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  13. TITRE III : DU TRAITEMENT "RECENSEMENT DE LA POPULATION" Consulter cette section

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  14. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  15. Article 42
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - A Wallis et Futuna, les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une circonscription, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles.

II. - Les catégories de population sont :

1. La population municipale ;

2. La population comptée à part ;

3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes.

III. - La population municipale, mentionnée au 1 du II du présent article, d'une circonscription comprend :

1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la circonscription. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences dans les îles Wallis et Futuna est :

a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ;

b) Pour une personne résidant dans une communauté appartenant aux catégories 1 à 3 définies au VI du présent article, la communauté ;

c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ;

d) Pour une personne majeure résidant du fait de ses études hors de la résidence familiale et hors communauté, son logement ;

e) Pour un conjoint ou concubin résidant pour des raisons professionnelles hors de la résidence familiale et hors communauté, sa résidence familiale ;

f) Pour une personne qui ne se trouve dans aucune des situations décrites ci-dessus, la résidence dans laquelle elle réside le plus longtemps ;

2. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la circonscription, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions de l'alinéa 1 ;

3. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire de la commune ;

4. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la circonscription ;

5. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la circonscription.

IV. - La population comptée à part, mentionnée au 2 du II du présent article, d'une circonscription comprend :

1. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au a du 1 du III qui résident du fait de leurs études sur le territoire de la circonscription et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre circonscription ;

2. Les personnes se trouvant dans la situation décrite au b du 1 du III dont la résidence familiale est située sur le territoire de la circonscription et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre circonscription ;

3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au c du 1 du III dont la résidence familiale se trouve sur le territoire de la circonscription et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre circonscription ;

4. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans qui se trouvent dans la situation décrite au d du 1 du III dont la résidence de la famille se trouve sur le territoire de la circonscription et qui ont leur résidence habituelle située dans une autre circonscription ;

5. (Abrogé)

6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la circonscription, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents.

V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction.

VI. - Les catégories de communautés sont :

1. Les services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, les établissements sociaux de moyen et long séjour, les maisons de retraite, les foyers et résidences sociales ou assimilés ;

2. Les communautés religieuses ;

3. Les casernes, quartiers, bases, camps militaires ou assimilés ;

4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ;

5. Les établissements pénitentiaires ;

6. Les établissements sociaux de court séjour ;

7. Les autres communautés.

VII. - La population totale d'un ensemble de circonscriptions est la somme des populations totales des circonscriptions qui le constituent.

La population municipale d'un ensemble de circonscriptions est la somme des populations municipales des circonscriptions qui le constituent.

La population d'une fraction de circonscription est la population municipale calculée pour cette fraction de circonscription.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juin 2003 Version 14 — MODIFIE
  2. 8 décembre 2019 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Article 15 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1302 du 5 décembre 2019 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 69-3 du 3 janvier 1969

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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