Code de commerce - Article R624-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3301890f-75b4-4658-a166-ca888da8b43e
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039624467/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039624467/article-r624-10/versions/3301890f-75b4-4658-a166-ca888da8b43e/
Sommaire du texte
Texte
Les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 624-8 sont formées par requête remise ou adressée au greffe. Elles sont mentionnées sur l'état des créances par le greffier.
Le greffier convoque les parties intéressées ou leur mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel.
Notes
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicable aux instances en cours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R624-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 16
Citations
- CITATION Article R624-8
- CITATION Article R624-8