Code du domaine de l'Etat - Article R170-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 65abdcfc-16a9-40a6-a214-59edd9dd3af1
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039624535/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039624535/article-r170-17/versions/65abdcfc-16a9-40a6-a214-59edd9dd3af1/
Sommaire du texte
Texte
Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 762 du code de procédure civile.
Notes
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 18
Citations
- CITATION Code de procédure civile - art. 762
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 18
Citations
- CITATION Article 762
- CITATION Article 762
- CITATION Article 762