Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2f9aa6c-2f1f-4781-bc0a-99dc0358ce46
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039633470/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039633470/article-1/versions/b2f9aa6c-2f1f-4781-bc0a-99dc0358ce46/
Sommaire du texte
Texte
L'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines Paris) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur participe à la définition de son projet pédagogique. A cette fin, il est associé aux accréditations et habilitations.
Elle est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL).
Notes
Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L717-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L717-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L717-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L717-1