Décret n°91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14f79406-2ff6-4c73-8274-6b810872f9de
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039633516/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039633516/article-21/versions/14f79406-2ff6-4c73-8274-6b810872f9de/
Sommaire du texte
Texte
Les recettes de l'établissement comprennent :
- les subventions des collectivités publiques, les participations financières aux dépenses de fonctionnement et de matériels versées par des personnes privées, morales ou physiques, par des collectivités territoriales ou par les communautés européennes ;
- les droits d'inscription aux concours ;
- les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge, de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur général aux différents services de l'école ;
- le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue prévus à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ;
- les produits de conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers, les ressources provenant des activités de la formation continue, congrès et manifestations diverses ;
- les revenus des biens, meubles et immeubles de l'école ;
- les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
- le produit des emprunts, dons et legs ;
- les produits des locations de locaux ou d'installations de l'école, des ventes de publications de l'école.
L'agent comptable est autorisé à percevoir les cautions des élèves destinées à couvrir les éventuelles dégradations de locaux et matériels.
Notes
Conformément à l’article 33 du décret n° 2019-1371 du 16 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1371 du 16 décembre 2019 - art. 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24