Code de l'action sociale et des familles - Article R265-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c548ffdf-6ece-4e9c-a840-7df7622da034
- Début de validité
- 20 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039650442/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039650442/article-r265-2/versions/c548ffdf-6ece-4e9c-a840-7df7622da034/
Sommaire du texte
Texte
Pour délivrer ou refuser l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 265-1, le représentant de l'Etat dans le département prend en compte les éléments suivants :
1° Les garanties techniques et déontologiques présentées par l'organisme, notamment son indépendance et sa transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et son respect des valeurs républicaines ;
2° Les garanties apportées aux personnes accueillies concernant les conditions d'hébergement, d'exercice de l'activité, de soutien personnel, d'accompagnement social et de soutien financier prévues à l'article L. 265-1 ;
3° Les caractéristiques des personnes accueillies et la nature des activités exercées ;
4° Le caractère à but non lucratif de l'organisme.
Le préfet du département consulte pour avis sur la demande d'agrément la commission départementale de la cohésion sociale mentionnée à l'article R. 145-4. La commission donne son avis dans un délai de deux mois après réception du dossier complet de la demande. Elle sollicite, en vue de leur audition, les représentants départementaux des organisations syndicales représentatives au niveau national, lorsque ces organisations ne sont pas représentées en son sein.
Préalablement à l'avis de la commission, il est demandé aux membres de déclarer leurs intérêts à l'égard du groupement ou de l'un des organismes concernés et il est procédé à l'identification des éventuels conflits d'intérêt. Les membres de la commission qui rencontreraient un conflit d'intérêt ne prennent pas part au vote.
Le préfet du département prend la décision de délivrance ou de refus de l'agrément dans un délai de deux mois à compter de l'avis de la commission. Lorsque le préfet délivre l'agrément, il en informe le ministre chargé de l'action sociale. A défaut de décision dans ce délai, la demande d'agrément est refusée. Si l'organisme a demandé l'application des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour l'organisme, application de ces dispositions.
Notes
Conformément à l’article 10 du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux agréments arrivant à échéance à compter du 1er avril 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 3
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-12
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L265-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R145-4
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R265-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R542-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L265-1
- CITATION Article L265-1
- CITATION Article L265-1
- CITATION Article L241-12
- CITATION Article L241-12
- CITATION Article L241-12
- CITATION Article L241-12
- CITATION Article L241-12
- CITATION Article L241-12
- CITATION Article R145-4
- CITATION Article R265-1
- CITATION Article R265-1