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  3. Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection
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  5. Article 19

Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d858a5a3-b545-484d-8a6a-31a5f9d40b53
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039659810/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039659810/article-19/versions/d858a5a3-b545-484d-8a6a-31a5f9d40b53/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : PERSONNE COMPÉTENTE EN RADIOPROTECTION Consulter cette section

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  3. Titre II : ORGANISME COMPÉTENT EN RADIOPROTECTION Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
  5. Titre IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : PERSONNE COMPÉTENTE EN RADIOPROTECTION Consulter cette section

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  3. Titre II : ORGANISME COMPÉTENT EN RADIOPROTECTION Consulter cette section

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  4. Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
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Texte


I. - La personne titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur en radioprotection dont le programme de formation intègre dans son contenu l'ensemble des dispositions prévues aux annexes I, II et III est dispensée de la formation prévue à l'article 3. Pour obtenir le certificat de formation mentionné à l'article 9, il se soumet au contrôle des connaissances prévues à l'article 8 à l'exception du contrôle continu.
II. - Pour le niveau 2, la personne titulaire d'un diplôme de médecin radiologue, de médecin nucléaire, de chirurgien-dentiste, de physicien médical, de radiopharmacien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de vétérinaire, peut être dispensée, dès lors que la formation diplômante contient un module théorique en radioprotection équivalent, par l'organisme de formation certifié, de tout ou partie de l'enseignement des principes théoriques définis au a « savoir/objectifs pédagogiques » du I de l'annexe II sans préjudice des dispositions de l'article 8.
III. - La personne reconnue comme expert en radioprotection, au sens de l'article 82 de la directive 2013/59/EURATOM du Conseil en date du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, peut demander par équivalence le certificat de formation prévu à l'article 9.
Le certificat de formation de personne compétente en radioprotection équivalent est délivré pour une période de cinq ans par un organisme de formation certifié à l'issue d'une évaluation permettant d'apprécier l'adéquation des compétences du postulant avec celles requises pour le niveau, le secteur et l'option demandés. Cette évaluation, conduite en langue française, comprend un entretien oral et une épreuve écrite organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes.
A l'issue de cette période de cinq ans, le certificat de formation est renouvelé suivant les conditions de l'article 7.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2020 Version 19 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 20 →

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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