LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1) - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 325609ec-eff5-49ba-a92d-97d79ff70fe6
- Début de validité
- 27 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039668641/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039668641/article-3/versions/325609ec-eff5-49ba-a92d-97d79ff70fe6/
Sommaire du texte
Texte
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transportsSct. Section 1 : Le Conseil d'orientation des infrastructures, Art. L1212-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L1212-2, Art. L1212-3
II.-Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d'orientation des finances publiques, un rapport sur la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'Etat dans les transports fixée par la présente loi. Ce rapport inventorie aussi les investissements réalisés et les territoires bénéficiaires en termes d'investissement dans les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires et cyclables.
III.-La programmation financière et opérationnelle des investissements de l'Etat dans les transports fixée par la présente loi fait l'objet d'une première actualisation au plus tard le 30 juin 2023, puis tous les cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article L1212-2
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article L1212-3
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L1212-1