Code de la route - Article L313-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1f21923-3429-414c-8c0e-60e9095a4fb2
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039679316/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039679316/article-l313-1/versions/a1f21923-3429-414c-8c0e-60e9095a4fb2/
Sommaire du texte
Texte
Les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d'une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d'engins de déplacement personnels.
Le non-respect de cette obligation est puni d'une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Conformément au II de l’article 55 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 55 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1396 du 17 novembre 2020 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 55