Décret n° 2019-1453 du 24 décembre 2019 relatif à la mission de contrôle économique et financier des transports pour la SNCF - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f943252-05cc-4893-b3dd-f1ad9b35f2d7
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039680161/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039680161/article-6/versions/6f943252-05cc-4893-b3dd-f1ad9b35f2d7/
Sommaire du texte
Texte
Le chef de la mission, ou son représentant, siège avec voix consultative aux conseils d'administration des sociétés mentionnées à l'article 1er, aux comités et commissions créés par ces conseils, ainsi qu'à toute autre instance collégiale donnant un avis sur l'attribution des marchés de ces sociétés.
Il reçoit, en même temps que les membres des instances mentionnées à l'alinéa ci-dessus, les documents qui leur sont adressés avant chaque séance.
Historique
Évolution juridique
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