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Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 juin 2011
Fin de vigueur
27 décembre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7de7a54c-1a62-48da-9f7e-443af69b55fc
Début de validité
25 juin 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024244658/2011-06-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024244658/article-2/versions/7de7a54c-1a62-48da-9f7e-443af69b55fc/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Au plus tard le 31 janvier de chaque année, toute entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 transmet à l'organisme agréé mentionné à l'article R. 521-60 du code de l'environnement qui lui a délivré son certificat une déclaration précisant, pour chaque gaz défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006, les quantités :
1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l'année civile précédente en précisant les quantités :
a) Importées ;
b) Introduites sur le territoire national.
2. Chargées dans des équipements au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Chargées dans des équipements neufs ;
b) Chargées lors de la maintenance des équipements.
3. Récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Récupérées dans des équipements hors d'usage ;
b) Récupérées lors d'opérations de maintenance des équipements.
4. Remises à un distributeur pour être traitées.
5. Traitées sous sa propre responsabilité en distinguant les quantités :
a) Recyclées ;
b) Régénérées, en précisant l'installation de régénération ;
c) Détruites, en précisant l'installation de destruction.
6. Cédées au cours de l'année civile précédente à une autre entreprise certifiée ou a un distributeur.
7. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente, en distinguant les gaz neufs des déchets de gaz.
Cette déclaration mentionne, en outre, l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement ainsi que son numéro de certificat.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 juin 2011 Version 2 — MODIFIE
  2. 27 décembre 2019 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. R521-60 (V)
  • CITATION article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R521-60
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R521-60

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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