Arrêté du 23 mai 2011 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des entreprises titulaires du certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008, des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 407d3acc-521a-4bc2-a2d2-2ee58e0558cc
- Début de validité
- 27 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039724780/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039724780/article-2/versions/407d3acc-521a-4bc2-a2d2-2ee58e0558cc/
Sommaire du texte
Texte
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, toute entreprise titulaire du certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 transmet à l'organisme agréé mentionné à l'article R. 521-60 du code de l'environnement qui lui a délivré son certificat une déclaration précisant, pour chaque gaz défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006, les quantités :
1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l'année civile précédente en précisant les quantités :
a) Importées ;
b) (supprimé).
2. Chargées dans des équipements au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Chargées dans des équipements neufs ;
b) Chargées lors de la maintenance des équipements.
3. Récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Récupérées dans des équipements hors d'usage ;
b) Récupérées lors d'opérations de maintenance des équipements.
4. Remises à un distributeur pour être traitées.
5. Traitées sous sa propre responsabilité en distinguant les quantités :
a) Recyclées ;
b) Régénérées, en précisant l'installation de régénération ;
c) Détruites, en précisant l'installation de destruction.
6. Cédées au cours de l'année civile précédente à une autre entreprise certifiée ou a un distributeur.
7. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente, en distinguant les gaz neufs des déchets de gaz.
Cette déclaration mentionne, en outre, l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement ainsi que son numéro de certificat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R521-60
- CITATION article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R521-60
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R521-60