Décret n° 2019-1470 du 26 décembre 2019 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Institut national de la propriété industrielle - Article 7
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 82f1b6ca-448b-4ace-910a-81799c10231d
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039735825/2026-11-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039735825/article-7/versions/82f1b6ca-448b-4ace-910a-81799c10231d/
Sommaire du texte
Texte
Les agents de l'Institut perçoivent après service fait une rémunération, dont les conditions sont précisées par leur contrat.
La rémunération est déterminée en fonction de la position catégorielle de l'emploi occupé. Elle tient compte de l'expérience professionnelle de l'agent, des diplômes et des qualifications détenues ou obtenues au regard des fonctions exercées, conformément aux critères prévus par le décret du 17 janvier 1986 précité.
Elle tient également compte des responsabilités exercées par l'agent, de la manière de servir à titre individuel et collectif, des conditions d'exercice du poste occupé et, le cas échéant, des sujétions liées à la mobilité professionnelle et à certains emplois.
Les conditions de son évolution sont déterminées en fonction de la position catégorielle de l'emploi sur lequel ils sont affectés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986