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LOI n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire (1) - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 décembre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5c887261-6176-4bd2-9800-929acf857e88
Début de validité
27 décembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039785799/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039785799/article-9/versions/5c887261-6176-4bd2-9800-929acf857e88/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : ORGANISATION PORTUAIRE ET GRANDS PORTS MARITIMES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ET A LA PROPRIETE DES OUTILLAGES Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
    10. Article 15
    11. Article 16
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : ORGANISATION PORTUAIRE ET GRANDS PORTS MARITIMES Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ET A LA PROPRIETE DES OUTILLAGES Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 13
    9. Article 14
    10. Article 15
    11. Article 16
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte

I. ― La procédure de vente des outillages mentionnée à l'article 7 et de cession des droits réels qui leur sont attachés est la suivante :
1° Si un ou des opérateurs ont déjà réalisé un investissement sur le terminal ou, en qualité d'utilisateurs réguliers des outillages, ont traité un trafic significatif sur ce terminal, les négociations pour le transfert sont menées, à leur demande, avec eux ;
2° En cas d'absence des opérateurs définis au 1° ou si les négociations n'ont pas abouti dans un délai de trois mois après l'adoption du projet stratégique ou de l'arrêté mentionnés à l'article 8, le grand port maritime lance un appel à candidatures. Il négocie ensuite librement avec les candidats, qui sont sélectionnés dans le cadre d'une procédure transparente et non discriminatoire. Au terme de cette négociation, le grand port maritime choisit l'opérateur avec lequel une convention de terminal est conclue conformément aux dispositions de l'article L. 5312-14-1 du code des transports ;
3° Si l'appel à candidatures mentionné au 2° est infructueux et lorsque le projet stratégique le prévoit, le grand port maritime confie l'activité à une filiale pour une période n'excédant pas cinq ans. Au terme de cette période, l'établissement procède à un nouvel appel à candidatures. En cas d'appel à candidatures infructueux, l'activité continue d'être exercée par la filiale si le projet stratégique le prévoit. Le processus décrit ci-dessus est renouvelé autant de fois que nécessaire dans un délai n'excédant pas cinq ans à chaque fois, jusqu'à ce qu'un appel à candidatures soit fructueux.
L'acte de cession des outillages prévoit des dispositions spécifiques portant sur le sort de ceux-ci en cas de résiliation de la convention du fait de l'opérateur.
II.-Par dérogation à l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques, les outillages de caractère mobilier, notamment les grues, les portiques, les bigues et les bandes transporteuses, sont cédés aux opérateurs en pleine propriété dans les conditions définies aux I et III du présent article.
Sauf s'il y renonce, l'opérateur de terminal bénéficie, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, de droits réels sur les outillages de caractère immobilier, notamment les hangars, dont il assure l'exploitation à la suite du transfert opéré en application du I du présent article.
III.-Une commission composée de personnalités indépendantes veille au bon déroulement et à la transparence de la procédure fixée au I et émet un avis public sur l'évaluation des biens et des droits réels avant leur cession. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV.-Par dérogation aux dispositions du présent article, les concessions en vigueur sont maintenues jusqu'à leur terme sauf accord des parties.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 6 juillet 2008 Version 9 — MODIFIE
  2. 27 décembre 2019 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 131

Citations

  • CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L2122-6
  • CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L3211-17

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 131

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3211-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2122-6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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