Code des transports - Article L2142-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f911f1d-e865-4d9a-994f-63c228ad7902
- Début de validité
- 27 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039786224/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039786224/article-l2142-2/versions/5f911f1d-e865-4d9a-994f-63c228ad7902/
Sommaire du texte
Texte
Dans la région d'Ile-de-France, la Régie autonome des transports parisiens peut, le cas échéant par l'intermédiaire de filiales, construire ou aménager d'autres réseaux ou exploiter d'autres lignes que ceux mentionnés à l'article L. 2142-1, fournir d'autres services de transport ainsi qu'exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à ses différentes missions, notamment toute opération d'aménagement et de développement liée ou connexe aux infrastructures de transport ou aux besoins de mobilité, dans le respect des règles de concurrence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 - art. 2 (Ab), alinéa 2 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 150
Citations
- CITATION Code des transports - art. L2142-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L2142-5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 150
Citations
- CITATION Article L2142-1
- CITATION Article L2142-1