Code de justice administrative - Article R77-13-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b0987c58-6c99-4a38-934e-3f1fda40213d
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039806011/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039806011/article-r77-13-2/versions/b0987c58-6c99-4a38-934e-3f1fda40213d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés se prononce ainsi qu'il est dit à l'article R. 557-3.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article R557-3