Décret n°2006-1110 du 4 septembre 2006 portant adaptation du statut du corps des instituteurs de Mayotte. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8652fe70-413f-42d5-8230-687c5eb92251
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041421184/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041421184/article-8/versions/8652fe70-413f-42d5-8230-687c5eb92251/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le corps des instituteurs de Mayotte régi par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte est placé en voie d'extinction.
II. - Par dérogation au I, peuvent être intégrés dans le cadre des instituteurs les instituteurs contractuels de Mayotte en fonctions au 22 juillet 2003 ou bénéficiant à cette date d'un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur. Les intéressés doivent justifier, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle ils sont intégrés, d'une durée de services effectifs équivalant à cinq années de services d'enseignement à temps complet dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public relevant de ladite collectivité.
III. - L'accès des instituteurs contractuels mentionnés au II au cadre des instituteurs est subordonné à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel organisé selon des modalités fixées par arrêté durecteur de l'académie de Mayotte.
IV. - La nomination et la titularisation des instituteurs contractuels mentionnés aux II et III sont prononcées par le recteur de l'académie de Mayotte.
Les intéressés sont reclassés dans le cadre des instituteurs à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise en qualité d'instituteur contractuel dans la limite de la durée de l'échelon auquel ils accèdent lors de leur titularisation.
Ceux d'entre eux qui renoncent à leur intégration dans le cadre des instituteurs ou dont la titularisation n'a pas été prononcée sont maintenus en qualité d'instituteur contractuel dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 7
Citations
- CITATION Arrêté 1985-07-15 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7