Code de l'éducation - Article R731-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6487821d-927c-4e83-9afc-9b594e36fa40
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041435534/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041435534/article-r731-5/versions/6487821d-927c-4e83-9afc-9b594e36fa40/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une des conférences prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 731-4 doit avoir lieu dans un établissement d'enseignement supérieur privé, le chef d'établissement est tenu d'en informer le recteur de région académique vingt-quatre heures au moins à l'avance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. L731-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L731-4
- CITATION Article L731-4