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  3. Décret n°2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale
  4. Article 5

Décret n°2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 191c2090-6980-4427-b18d-fd006df64b72
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041435756/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041435756/article-5/versions/191c2090-6980-4427-b18d-fd006df64b72/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6-1
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6-1
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour l'accès aux cadres d'emplois pour lesquels l'organisation des concours relève des centres de gestion ou des collectivités non affiliées, la commission mentionnée à l'article 3-1 est placée auprès du centre de gestion du département où se situe le chef-lieu de la région dans le ressort géographique de laquelle sont organisés les concours. Ce centre de gestion assure le secrétariat de la commission. Toutefois, ce secrétariat peut être confié par voie de convention à un autre centre de gestion de la région. Pour la région Ile-de-France, la commission est placée alternativement, une année sur deux, auprès de chacun des centres interdépartementaux de gestion. Toutefois, le secrétariat de cette commission peut être assuré par voie de convention par le centre de gestion de Seine-et-Marne.

La commission est présidée par un magistrat de l'ordre administratif désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est située la commission. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Son suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

La commission comprend, en nombre égal, des élus locaux, des fonctionnaires du cadre d'emplois auquel le concours permet d'accéder et des représentants des administrations ou établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel chargés de délivrer le diplôme exigé pour l'accès au concours externe de ce cadre d'emplois. Le nombre des membres de cette commission en dehors de son président ne peut être inférieur à 6.

Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet de région et dans la collectivité de Corse par le préfet de Corse. Les élus locaux sont choisis parmi les membres titulaires du conseil d'administration d'un des centres de gestion de la région et les fonctionnaires du cadre d'emplois parmi les membres des commissions paritaires relevant des centres de gestion de cette région.

Lorsque les commissions paritaires relevant des centres de gestion de la région ne comprennent pas ou pas suffisamment de fonctionnaires membres du cadre d'emplois, il est fait appel à des membres de ces commissions paritaires appartenant à la même catégorie.

Les représentants des administrations ou établissements publics à caractère culturel, scientifique et professionnel chargés de délivrer le diplôme sont nommés selon le cas sur proposition des chefs des services déconcentrés ou du recteur d'académie.

Pour chacun des membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


Historique

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Évolution juridique

  1. 14 mars 2002 Version 5 — MODIFIE
  2. 26 décembre 2003 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2018 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2020 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-348 du 13 mars 2002 - art. 3-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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