Code de l'éducation - Article D336-53
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f51f2b8-4bc3-4b72-95ef-99c10c82a175
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041445387/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041445387/article-d336-53/versions/3f51f2b8-4bc3-4b72-95ef-99c10c82a175/
Sommaire du texte
Texte
Une session d'examen a lieu chaque année. Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 64-42 1964-01-14 art. 5
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9