Code minier (nouveau) - Article L132-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b8d42a9f-0bcd-4c46-a274-c90dea575642
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2025 à 22h10
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 09h38 — fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041466345/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041466345/article-l132-16/versions/b8d42a9f-0bcd-4c46-a274-c90dea575642/
Sommaire du texte
Texte
Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l'Etat et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. 28,5 % du produit de cette redevance est versé à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
Le barème de la redevance est fixé comme suit :
Nature des produits, en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ.
Huile brute :
Par tranche de production annuelle (en tonnes) :
|
Production |
Taux |
|---|---|
|
Inférieure à 1 500 |
0 % |
|
Egale ou supérieure à 1 500 |
8 % |
Gaz :
Par tranche de production annuelle (en millions de mètres cubes) :
|
Production |
Taux |
|---|---|
|
Inférieure à 150 |
0 % |
|
Egale ou supérieure à 150 |
30 % |
Le recouvrement de la redevance instituée au présent article, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Un décret en Conseil d'Etat contresigné par les ministres chargés respectivement des hydrocarbures et du budget précise les modalités d'application du présent article, notamment les garanties assurées au titulaire du titre d'exploitation en ce qui concerne la détermination de la base de calcul de la redevance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code minier - art. 31 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (VD)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 21
- MODIFIE Article 21
Citations
- CITATION Article L2321-1